DCG UE10 : Résultat, annexe et associations

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Résultat exceptionnel et événements postérieurs à la clôture

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 10 « Comptabilité approfondie », partie 4 « Assurer le traitement comptable des transactions spécifiques relatives au rattachement des charges et des produits » (notion de résultat exceptionnel selon le PCG, événements postérieurs à la clôture), complétée par la partie 5 « Participer à la production et au contrôle de la cohérence globale des états financiers » (information sur les événements postérieurs en annexe). Limite officielle : l'analyse d'une opération en résultat exceptionnel se limite à des cas simples, qui mobilisent les deux critères du résultat exceptionnel et l'identification des charges et produits qui n'auraient pas été constatés en l'absence de l'événement.

Pourquoi c'est central à l'examen : depuis les exercices ouverts le 1er janvier 2025, le résultat exceptionnel a changé de sens, et un sujet de 3 h demande très souvent de justifier (ou de contester) le classement d'une charge ou d'un produit, puis de mesurer l'effet de ce choix sur le résultat d'exploitation, le résultat courant et les comptes annuels. Les événements postérieurs à la clôture sont l'autre question classique : faut-il corriger les comptes, ou seulement informer en annexe ?

01Les niveaux de résultat du compte de résultat

Le compte de résultat du PCG (système de base) fait apparaître plusieurs niveaux de résultat (article 513-2 : les produits et les charges sont classés « de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat »).

NiveauContenuComptes typiques
Résultat d'exploitationActivité normale et courante, y compris les cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles70 à 75 (dont 757), 60 à 65 (dont 657), 6811, 6815, 6816, 6817, 781
Résultat financierGestion financière : intérêts, change, titres, cessions d'éléments financiers66, 76, 686, 786
Résultat courant avant impôtsRésultat d'exploitation + résultat financier (+ quotes-parts d'opérations en commun)
Résultat exceptionnelProduits et charges liés à un événement majeur et inhabituel, et trois catégories d'écritures particulières (section 3)672, 678, 687, 772, 778, 787
Participation et impôtParticipation des salariés, impôts sur les bénéfices691, 695
Résultat netBénéfice ou perte120 ou 129

Le résultat de l'exercice est égal à la différence entre les produits et les charges (article 513-1). Classer une opération en exceptionnel ou en exploitation ne change donc jamais le résultat net, mais modifie le résultat d'exploitation, le résultat courant et la présentation faite aux utilisateurs des comptes.

02Qu'est-ce qu'un résultat exceptionnel depuis 2025 ?

L'article 513-5 du PCG (règlement ANC 2022-06, exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 ; renuméroté 531-5 sans changement au fond par le règlement ANC 2026-03 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, les articles 513-1 à 513-4 devenant 531-1 à 531-4) pose la règle : sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Les deux critères sont cumulatifs.

2.1 Les deux critères

CritèreDéfinitionComment l'apprécier
MajeurLes conséquences de l'événement sont susceptibles d'influencer le jugement que les utilisateurs des comptes portent sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité, ainsi que leurs décisionsImportance du montant par rapport aux résultats, aux capitaux propres, à l'activité ; effet sur la lecture de la performance
InhabituelL'événement n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entitéPrésumé inhabituel lorsque le même événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise dans les prochains

Un événement qui n'est que l'un des deux (un gros montant mais courant dans l'activité, ou un fait rare mais insignifiant) ne passe pas en exceptionnel.

2.2 « Directement liés » : le test du contrefactuel

Sont directement liés à l'événement les produits et charges qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. Pour chaque ligne, on pose la question : « Cette charge (ce produit) existerait-elle si l'événement n'avait pas eu lieu ? ». Si oui, elle reste dans son niveau de résultat habituel.

Règle particulière : les aides, remboursements et indemnités directement liés à l'événement et reçus en compensation de charges d'exploitation sont classés en résultat d'exploitation, même s'ils découlent d'un événement exceptionnel (exemple : l'indemnité d'assurance « perte d'exploitation »).

2.3 Événement aux conséquences sur plusieurs exercices

Si les charges et produits d'un même événement sont classés en exceptionnel au cours du premier exercice, les charges et produits ultérieurs liés à cet événement restent classés en exceptionnel jusqu'à l'extinction de ses conséquences (par exemple le solde d'une indemnité perçue l'année suivante).

03Les autres écritures classées en résultat exceptionnel

Au-delà de l'événement majeur et inhabituel, l'article 513-5 impose le résultat exceptionnel pour trois catégories d'écritures.

CatégorieExempleComptes
Écritures d'origine purement fiscale, telles que définies par les règlements de l'ANCDotation et reprise d'amortissements dérogatoires, provisions réglementées6872, 68725, 7872, 78725
Changements de méthode comptabilisés en résultat plutôt qu'en capitaux propres en raison de règles fiscalesCas précisé par le sujet (voir le cours 27)678, 778
Corrections d'erreurs (sauf si l'erreur avait été imputée directement sur les capitaux propres)Facture d'un exercice antérieur oubliée, de montant significatif678, 778 (672, 772 en cours d'exercice)

À retenir

Les comptes 672 et 772 restent « à la disposition des entités » pour enregistrer en cours d'exercice les charges et produits sur exercices antérieurs.

3.1 Ce qui n'est plus exceptionnel

Les manuels antérieurs à 2025 classaient en exceptionnel tout ce qui sortait de l'activité courante. Ce n'est plus le cas :

OpérationAncien traitementTraitement depuis 2025
Cession d'immobilisation corporelle ou incorporelle : produitProduit exceptionnel (classe 77)757 (résultat d'exploitation)
Cession d'immobilisation corporelle ou incorporelle : valeur comptableCharge exceptionnelle (classe 67)657 (résultat d'exploitation)
Cession d'immobilisation financière : produit et valeur comptableProduit et charge exceptionnels7671 et 6671 (résultat financier)
Quote-part de subvention d'investissement virée au résultatProduit exceptionnel (classe 77)747 (exploitation)
Transfert de chargesCompte de transfert de charges (classe 79)Supprimé : le compte n'existe plus

04Méthode de justification d'un classement

  1. Identifier l'événement et sa date.
  2. Critère « majeur » : l'effet est-il significatif pour un utilisateur des comptes ?
  3. Critère « inhabituel » : se produit-il dans l'exploitation normale et courante ? S'est-il déjà produit récemment ? Peut-il se reproduire ?
  4. Contrefactuel : lister les charges et produits qui n'existeraient pas sans l'événement.
  5. Exception : repérer les indemnités reçues en compensation de charges d'exploitation (exploitation).
  6. Autres cas de l'article 513-5 : écriture purement fiscale, changement de méthode imposé en résultat par des règles fiscales, correction d'erreur.
  7. Comptabiliser (678 ou 778, 687 ou 787 pour les dotations et reprises exceptionnelles), puis mesurer l'effet sur les niveaux de résultat.

05L'information en annexe

L'article 832-21 impose de préciser la nature des produits et charges inscrits en résultat exceptionnel de l'exercice, en distinguant les quatre catégories (événement majeur et inhabituel, écritures purement fiscales, changements de méthode en résultat pour règles fiscales, corrections d'erreurs). L'entité décrit l'événement et indique, s'il y a lieu, les montants déjà inscrits aux exercices antérieurs. L'article 833-4 demande aussi la répartition de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel (voir le cours 25).

06Les événements postérieurs à la clôture

6.1 Le principe

Trois dates comptent : la date de clôture (31 décembre N, par exemple), la date d'arrêté des comptes par l'organe compétent, et, entre les deux, la période où des événements surviennent ou deviennent connus. Le PCG pose deux règles :

  • le résultat tient compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes (article 513-4) ;
  • l'annexe contient des informations sur les événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, survenus entre la clôture et l'établissement des comptes (article 831-1, point 4).

6.2 Deux familles d'événements

FamilleDéfinitionTraitementExemples
Événement qui confirme ou précise une situation existant à la clôtureSa cause remonte à l'exercice closAjuster les comptes de l'exercice clos (dotation, reprise, complément de provision, correction de valeur)Redressement judiciaire d'un client en difficulté avant la clôture ; jugement définitif sur un litige déjà provisionné ; connaissance du montant exact d'une charge de N
Événement sans lien direct prépondérant avec une situation existanteIl naît après la clôtureAucune écriture dans l'exercice clos ; information en annexe si significatifIncendie survenu après la clôture ; acquisition d'une société ; émission d'un emprunt ; sinistre postérieur

Le test est le même que pour le résultat exceptionnel : à quelle date naît le fait générateur ? Si la cause est antérieure à la clôture, on corrige ; si elle est postérieure, on informe.

6.3 Cas particulier : le changement de taux d'impôt

Lorsque le vote d'un impôt modifiant le taux survient après la clôture, ses effets affectent l'exercice du vote et non l'exercice clos (article 515-1, réécrit par le règlement ANC 2026-04) ; l'annexe donne l'incidence sur le résultat de l'exercice clos (article 833-1).

Exemples corrigés

Cas 1 : sinistre majeur et classement du résultat (SA Delta)

Énoncé : en octobre N, une inondation de grande ampleur détruit totalement l'entrepôt principal de la SA Delta (grossiste, seule installation de stockage). Une telle crue ne s'était jamais produite et l'événement représente plus de la moitié du résultat habituel. Les opérations suivantes sont comptabilisées (TVA 20 %) : a) sortie de l'entrepôt : coût d'acquisition 300 000 €, amortissements cumulés 120 000 € ; b) frais de nettoyage et de dépollution du site facturés 25 000 € HT par une entreprise tierce ; c) indemnité d'assurance de 150 000 € pour le bâtiment, encaissée par virement (hors champ de la TVA) ; d) indemnité d'assurance de 40 000 € pour pertes d'exploitation, encaissée par virement (hors champ de la TVA).

Corrigé :

Critères : majeur (plus de la moitié du résultat habituel), inhabituel (aucune crue comparable, hors exploitation courante) : les deux sont remplis. Contrefactuel : sans inondation, ni la sortie de l'entrepôt, ni le nettoyage, ni l'indemnité pour le bâtiment n'auraient été constatés. Exception : l'indemnité (d) compense des charges et une perte d'activité d'exploitation, elle est classée en exploitation. L'indemnité (c) compense la destruction d'un actif, et non des charges d'exploitation : directement liée à l'événement, elle va en 778 (articles 513-5 et 1222-77) ; hors événement majeur et inhabituel, elle irait en 757 (article 1222-75), la valeur comptable en 657.

N°CompteLibelléDébitCrédit
a2813Amortissements des constructions120 000
678Autres charges exceptionnelles180 000
213Constructions
300 000
Totaux300 000300 000
b678Autres charges exceptionnelles25 000
44566TVA sur autres biens et services5 000
4011Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
30 000
Totaux30 00030 000
c5121Banques, comptes en euros150 000
778Autres produits exceptionnels
150 000
Totaux150 000150 000
d5121Banques, comptes en euros40 000
7587Indemnités d'assurance
40 000
Totaux40 00040 000

Résultats : valeur comptable de l'entrepôt 300 000 - 120 000 = 180 000 ; résultat exceptionnel = 150 000 - (180 000 + 25 000) = - 55 000 € ; résultat d'exploitation augmenté de 40 000 €.

Analyse de l'effet du choix : si l'événement n'avait pas été qualifié de majeur et inhabituel, tout serait en exploitation, et le résultat d'exploitation serait de 150 000 + 40 000 - 205 000 = - 15 000 € sur ces seules opérations. Le résultat avant impôt est identique (- 15 000 €) dans les deux présentations : seule la lecture de la performance courante change (le résultat d'exploitation est « nettoyé » d'une perte de 55 000 €, présentée à part et décrite en annexe).

Cas 2 : événements postérieurs à la clôture (SARL Orme)

Énoncé : la SARL Orme clôt ses comptes le 31 décembre N ; les comptes sont arrêtés le 20 mars N+1. Entre ces dates :

  1. le 20/01/N+1 : redressement judiciaire du client X, dont la créance de 36 000 € TTC (30 000 € HT) est échue depuis le 15/11/N et reste impayée (créance irrécouvrable à 100 % selon l'administrateur) ;
  2. le 05/02/N+1 : jugement définitif d'un litige prud'homal né en N, provisionné à 20 000 € au 31/12/N ; condamnation à 26 000 € ;
  3. le 10/02/N+1 : incendie de l'entrepôt de stockage, stocks détruits pour 85 000 €, non couverts par l'assurance. Dire pour chaque événement s'il faut ajuster les comptes N et passer les écritures utiles.

Corrigé :

ÉvénementLien avec une situation existant au 31/12/N ?Traitement
1. Redressement du client XOui : l'impayé existait à la clôture, l'événement le confirmeAjuster : créance douteuse + dépréciation
2. Jugement prud'homalOui : le litige et la provision existaient à la clôture, le jugement précise le montantAjuster : complément de provision
3. IncendieNon : fait générateur postérieur à la clôtureAucune écriture ; information en annexe (nature, effet estimé 85 000 €)
N°CompteLibelléDébitCrédit
1a416Clients douteux ou litigieux36 000
4111Clients - Ventes de biens ou de prestations de services
36 000
Totaux36 00036 000
1b68174Dotations pour dépréciations des actifs circulants - Créances30 000
491Dépréciations des comptes de clients
30 000
Totaux30 00030 000
26815Dotations aux provisions d'exploitation6 000
1511Provisions pour litiges
6 000
Totaux6 0006 000

La dépréciation se calcule hors taxes (30 000 €) : la TVA est récupérée lorsque la perte devient définitive. Le complément de provision est 26 000 - 20 000 = 6 000 €. Effet sur le résultat N : 30 000 + 6 000 = - 36 000 € avant impôt. Pour l'incendie, l'annexe de l'exercice N mentionne l'événement, sa date et son effet estimé ; il sera comptabilisé en N+1, et sa classification (exceptionnel ou non) sera alors étudiée avec les deux critères.

Cas 3 : contrôler un classement (compétence de contrôle)

Énoncé : un stagiaire a passé deux écritures dans l'exercice N de la SA Delta. (i) Pénalité de retard de livraison payée à un client par virement, 8 000 € : débit 678 « Autres charges exceptionnelles » / crédit 5121. (ii) Provision pour un litige commercial ordinaire avec un fournisseur, 20 000 € : débit 6875 « Dotations aux provisions exceptionnelles » / crédit 1511. Ces écritures sont-elles correctes ?

Corrigé : non, même si chacune est équilibrée. Aucune n'est liée à un événement majeur et inhabituel : une pénalité de retard et un litige fournisseur relèvent de l'exploitation normale et courante, et les montants ne sont pas de nature à influencer le jugement des utilisateurs.

N°CompteLibelléDébitCrédit
i6581Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)8 000
678Autres charges exceptionnelles
8 000
Totaux8 0008 000
ii6815Dotations aux provisions d'exploitation20 000
6875Dotations aux provisions exceptionnelles
20 000
Totaux20 00020 000

Conséquence : le résultat d'exploitation, surévalué de 28 000 € avant correction, est diminué de 28 000 €, le résultat exceptionnel augmente d'autant ; le résultat net est inchangé. Une provision qui n'est pas exceptionnelle ne doit pas non plus figurer dans la ligne « exceptionnel » de l'annexe (article 832-21).

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Résultat exceptionnelProduits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, et trois catégories d'écritures (fiscales, changements de méthode en résultat pour règles fiscales, corrections d'erreurs)
Événement majeurÉvénement dont les conséquences peuvent influencer le jugement des utilisateurs des comptes
Événement inhabituelÉvénement non lié à l'exploitation normale et courante, présumé tel s'il ne s'est pas produit récemment et si sa répétition est improbable
Directement liéCharge ou produit qui n'aurait pas été constaté sans l'événement
Événement postérieur à la clôtureÉvénement survenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes
Date d'arrêté des comptesDate à laquelle l'organe compétent arrête les comptes de l'exercice clos
Écriture d'origine purement fiscaleÉcriture dictée par la seule réglementation fiscale (amortissement dérogatoire)
ContrefactuelRaisonnement « que se serait-il passé sans l'événement ? »

Points clés à retenir

  1. Le résultat exceptionnel est limité aux produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (article 513-5, ANC 2022-06, depuis le 1er janvier 2025).
  2. Les deux critères (majeur, inhabituel) sont cumulatifs ; un seul ne suffit pas.
  3. Une charge ou un produit est directement lié si l'événement ne s'était pas produit, elle n'existerait pas.
  4. Les indemnités reçues en compensation de charges d'exploitation restent en résultat d'exploitation.
  5. Les conséquences ultérieures d'un événement déjà classé en exceptionnel suivent le même classement jusqu'à leur extinction.
  6. Restent aussi en exceptionnel : les écritures purement fiscales, les changements de méthode en résultat pour règles fiscales, les corrections d'erreurs (672, 678, 687, 772, 778, 787).
  7. Les cessions d'immobilisations (757 et 657, 767 et 667) et la quote-part de subvention (747) ne sont plus exceptionnelles ; les transferts de charges n'existent plus.
  8. Le classement n'influe pas sur le résultat net, mais change le résultat d'exploitation, le résultat courant et l'information donnée.
  9. Un événement postérieur qui confirme une situation existante conduit à corriger les comptes ; un événement sans lien direct conduit à informer en annexe.
  10. L'annexe décrit l'événement majeur et inhabituel et précise la nature des produits et charges exceptionnels (article 832-21).

Pièges fréquents

  1. Utiliser la définition d'avant 2025 : « exceptionnel = tout ce qui est rare ou hors activité ». Seuls les événements majeurs et inhabituels, plus les trois catégories fixées, sont concernés.
  2. Retenir un seul critère : un montant important (majeur) mais récurrent dans l'activité, ou un fait rare mais minime, ne passe pas en exceptionnel.
  3. Classer en exceptionnel une indemnité compensant des charges d'exploitation : elle reste en exploitation.
  4. Classer la cession d'une immobilisation en produit et charge exceptionnels, comme dans l'ancien PCG : depuis 2025, 757 et 657 pour les immobilisations corporelles et incorporelles, 767 et 667 pour les immobilisations financières.
  5. Passer en exceptionnel une dotation courante (litige, créance douteuse) : 6815 ou 68174, non 6875.
  6. Corriger les comptes pour tout événement postérieur ou, à l'inverse, ne rien faire pour un événement qui confirme une situation de la clôture.
  7. Oublier la TVA dans la dépréciation d'une créance : la dépréciation se calcule hors taxes.
  8. Croire que le classement change le résultat net : il ne change que le niveau de résultat.
  9. Utiliser un compte de transfert de charges (classe 79) : ces comptes n'existent plus.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la définition du résultat exceptionnel depuis 2025 ? R : Ce sont les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (article 513-5 du PCG, issu du règlement ANC 2022-06), auxquels s'ajoutent les écritures d'origine purement fiscale, certains changements de méthode comptabilisés en résultat en raison de règles fiscales, et les corrections d'erreurs.

Q : Comment savoir si un événement est « majeur » et « inhabituel » ? R : Il est majeur si ses conséquences peuvent influencer le jugement des utilisateurs des comptes ; il est inhabituel s'il n'est pas lié à l'exploitation normale et courante, ce qui est présumé quand il ne s'est pas produit récemment et qu'il est peu probable qu'il se reproduise. Il faut remplir les deux conditions.

Q : Une indemnité d'assurance après un incendie majeur est-elle toujours exceptionnelle ? R : Non. Si elle compense des charges d'exploitation (par exemple une perte d'exploitation), elle est classée en résultat d'exploitation. Si elle compense la perte d'un actif détruit dans l'événement, elle est exceptionnelle (778). Hors événement majeur et inhabituel, l'indemnité reçue pour la destruction totale d'une immobilisation va en 757 (valeur comptable en 657), les autres indemnités de sinistre en 7587 (article 1222-75).

Q : Un client fait faillite un mois après la clôture : faut-il corriger les comptes ? R : En général oui si l'impayé et les difficultés existaient à la clôture : l'événement confirme une situation existante, on constate une dépréciation avant l'arrêté des comptes. Si le client était sain à la clôture et que l'événement est indépendant, on informe seulement en annexe.

Q : Que se passe-t-il pour un incendie survenu après la clôture ? R : Il n'y a aucune écriture dans l'exercice clos : l'événement naît après la clôture. L'annexe en donne la nature et l'effet estimé s'il est significatif (article 831-1).

Q : Le classement en exceptionnel change-t-il le résultat net ? R : Non. Il déplace seulement des montants entre le résultat d'exploitation, le résultat courant et le résultat exceptionnel. L'analyse de choix porte donc sur la lecture de la performance courante et sur l'information en annexe.

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